Dans certaines situations, une entreprise a besoin de racheter ses propres parts, quelles sont les limites en droit des sociétés et en droit fiscal?
Que dit la loi ?
D'après l'article 659 du code des obligations suisse, une société anonyme (SA) ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d’acquisition. Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
L'article 783 du code des obligations suisse, prévoit la même règle pour les sociétés à responsabilité limité (Sàrl). En revanche, lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d’une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l’exclusion d’un associé, cette limite s’élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.
D’après l’article 4a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé, il y a liquidation partielle directe imposable (l’impôt anticipé de 35% est dû sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits) lors de l’acquisition par une société de capitaux de ses propres parts, si
- l’acquisition intervient dans le cadre d’une réduction formelle du capital social (même si la réduction du capital intervient ultérieurement), ou
- l’acquisition excède un certain pourcentage du capital social (cf. articles 659 et 783 CO) ; ou
- la société de capitaux ne revend pas ces droits dans un délai de six ans.
Notre Analyse
Il résulte de ces dispositions qu'une société n'est pas libre en matière de rachat de parts propres et le maintien de ses propres parts à long terme ou l’annulation de ses parts par réduction de capital entrainent des conséquences en matière d’impôt anticipé.
L'actionnaire/associé qui a vendu ses parts à la société peut potentiellement subir les conséquences fiscales de l'inaction de la société ou de l'annulation des parts.
Si vous souhaitez connaitre vos droits en qualité de société détenant des actions propres ou en qualité d'actionnaire/associé cédant ses actions à la société n'hésitez pas à nous contacter.